COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT DU 29 JUIN 2026
RÉSEAU DE LA COORDINATION DE LA DIASPORA TOGOLAISE INDEPENDANTE (RCDTI) ET
COLLECTIF POUR LA VÉRITÉ DES URNES – TOGO – DIASPORA (CVU-TOGO-DIASPORA)
Contact : info@cvu-togo-diaspora.org qui transmettra.
0. INTRODUCTION :
A la surprise générale, la Cour de Justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CJ-CEDEAO) a rendu un arrêt en date du 29 janvier 2025 et aurait « oublié » de notifier officiellement les requérants de la décision prise. Il s’agit de l’« Affaire LTDH & 12 autres c. République Togolaise – CJ-CEDEAO[1] ». Les requérants n’auraient eu connaissance de cet arrêt que par l’entremise des médias et n’ont pu en prendre connaissance pour confirmation qu’en consultant le site internet officiel de la CJ-CEDEAO. Si cette information est avérée, cette pratique est indigne d’une Cour de justice d’appel régionale, supposée statuer en dernier ressort. Aussi, RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA ont opté pour la transparence en produisant une analyse approfondie de la décision de la Cour et faisant des recommandations aux requérants, au Peuple togolais, à l’Etat togolais et à la Cour de justice de la CEDEAO.
1. RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE « AFFAIRE LTDH & 12 AUTRES C. REPUBLIQUE TOGOLAISE – CJ-CEDEAO ».
L’affaire oppose treize organisations togolaises, dont la Ligue togolaise des Droits de l’Homme (LTDH), à l’État togolais, au sujet des réformes constitutionnelles adoptées en mars–avril 2024 par une Assemblée Nationale dont le mandat était déjà expiré. Les requérants dénoncent un changement anticonstitutionnel de régime, l’abolition de l’élection présidentielle au suffrage universel direct et le report sine die des élections législatives et régionales.
Les requérants invoquent la violation de plusieurs textes majeurs dont l’État du Togo est partie prenante pour les avoir tous ratifiés, à savoir :
- la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP),
- la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG),
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) des Nations Unies (1966),
- le Protocole CEDEAO sur la démocratie,
- la Constitution du Togo.
L’État togolais a refusé de comparaître lors des audiences de la CJ-CEDEAO, il n’a déposé aucun mémoire ni argumentaire justifiant le processus de modification constitutionnelle contesté, il n’a fourni aucune explication durant toute la procédure. Bref, l’Etat a non-seulement « snobé » la CJ-CEDEAO, mais aussi les requérants et au-delà, le Peuple togolais. Devant l’absence d’argumentation contradictoire du défendeur, les requérants ont demandé un jugement par défaut, conformément à l’article 90 du Règlement de la Cour.
La Cour a reconnu que la procédure de signification a été régulière et que les requérants sont recevables, à l’exception de deux organisations à savoir l’Association des Victimes de la Torture au Togo (ASVITTO) et un parti politique, l’ Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI) dont l’enregistrement n’a pas été prouvé.
La Cour déclare irrecevables les griefs fondés sur les obligations communautaires, estimant que seuls les États ou la Commission peuvent les invoquer.
Sur le fond, la Cour reconnaît que la réforme constitutionnelle viole l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG).
Elle estime toutefois que les requérants n’ont pas démontré une violation directe de leur droit individuel de participer aux affaires publiques.
Malgré sa reconnaissance de la violation de la CADEG, La Cour de la CJ-CEDEAO refuse donc de condamner l’État togolais. Elle se limite à ordonner à l’État de prendre des mesures pour éviter la répétition de telles violations.
Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens, et l’arrêt est rendu le 29 janvier 2025, sans mention de la date de notification aux parties.
Par voie de presse, les requérants, ont indiqué qu’ils n’ont appris que l’arrêt avait été rendu en se rendant sur le site de la CJ-CEDEAO en juin 2026 pour s’enquérir d’une autre affaire. Autrement dit, la CJ-CEDEAO n’aurait pas apporté la preuve qu’elle a notifié les parties en procès.
Ce qui restera dans l’Histoire et caractéristique du système Gnassingbé est un défaut de comparution doublé d’un défaut de défense, révélant une volonté manifeste d’esquiver le contradictoire. Cette posture traduit une volonté de se soustraire à l’examen du juge sous-régional, tout en évitant d’avoir à répondre politiquement devant le Peuple togolais. Il s’agit bien d’une stratégie de fuite devant la reddition de comptes, tant juridictionnelle que politique.
L’animal bien connu qui adopte une telle stratégie dans les forêts togolaises s’appelle l’agouti, un rongeur sauvage[2]. Donc, Comme l’agouti, l’Etat togolais, en l’espèce l’Etat Gnassingbé, se fige un instant dès que le danger du contradictoire apparaît, puis privilégie la dissimulation suivie d’une fuite rapide disparaît dans le couvert dès qu’il faut assumer ses actes illégaux et anticonstitutionnels devant le juge sous-régional et devant le Peuple. »
Comme cet Etat togolais refuse délibérément de soutenir l’épreuve du regard judiciaire, il ne faut pas s’étonner que dans les réseaux sociaux, la fameuse formule « filer à l’anglaise » est devenue « filer à la Gnassingbé »… Bref, il est question d’échapper à l’examen des juges et à la sanction politique et à la honte internationale. Comment qualifier un Etat qui refuse, voire, a peur d’assumer ses actes et sa responsabilité ? La réalité est qu’il s’agit de constater que l’Etat togolais, par son attitude, craint le Peuple togolais, et opte concomitamment pour une attitude que l’on peut décliner en six points :
- Un mépris souverain du contradictoire ;
- Un refus de se soumettre au débat contradictoire ;
- Une stratégie du silence et de l’esquive ;
- Une désertion procédurale assumée ;
- Une fuite devant le juge communautaire ;
- Une politique du fait accompli, par le silence.
Bref, il s’agit bien là de la « preuve » visible par tous d’une fuite du système Gnassingbé devant la vérité, d’une la posture de lâcheté procédurale, de l’évitement et de refus d’assumer ses actes devant l’Histoire et enfin d’irresponsabilité politique devant le Peuple togolais.
2. ERREUR JURIDIQUE ET/OU ERREUR JUDICIAIRE POUR RÉVISER UNE DÉCISION DE LA CJ-CEDEAO
RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA, un regroupement d’acteurs togolais de la société civile indépendants du pouvoir Gnassingbé, ont reçu plusieurs demandes de clarification sur l’arrêt de la CJ-CEDEAO portant sur l’arrêt rendu dans l’Affaire LTDH et 12 autres contre République Togolaise daté du 29 janvier 2025. La réponse à cette demande s’opère par la présente analyse ainsi que la formulation de recommandations pour des actions contentieuses. Ceci cadre parfaitement avec la mission de l’Association de défendre les positions du Peuple togolais face au silence, à la force brute et dans certaines circonstances à la force d’inertie, mis en œuvre par l’Etat togolais, érigé en système Gnassingbé.
Ce système tentaculaire est en mesure et ne se prive pas d’influencer toutes les institutions qui dépendent des financements ou des soutiens politiques du Togo. Alors que l’arbitraire fait encore trop souvent office de droit commun au Togo, il devient indispensable d’opérer consciencieusement une distinction fondamentale entre une erreur juridique et une erreur judiciaire, distinction déterminante pour apprécier la gravité des manquements identifiés dans l’arrêt susmentionné et commis par la Cour de Justice de la CEDEAO. Au-delà de l’indignation occasionnée par les considérants de cet arrêt « étrange » sinon « étranger » à une « haute » vision éthique du Droit, si ces graves manquements sont acceptés par les parties requérantes, RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA considèrent qu’ils justifient amplement un recours en révision et conseillent d’opérer ce recours en urgence. De toutes les manières, les deux recours contentieux contre l’Etat togolais formulés par RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA auprès de la CJ-CEDEAO contribueront aussi, si le droit est respecté et dit, à apporter plus de lumière sur les conséquences des retards au-delà du « délai raisonnable ( plus de 30 mois) » pris par la CJ-CEDEAO pour délibérer et ses conséquences sur la légitimation du pouvoir Gnassingbé.
Aussi, une erreur juridique correspond à une mauvaise interprétation ou une mauvaise application d’un texte de loi, d’un traité, d’une jurisprudence ou d’un principe général du droit. Il s’agit d’une erreur de droit, qui rend la décision attaquable, car elle viole directement la légalité applicable. Dans la présente affaire, plusieurs erreurs juridiques sont manifestes et seront détaillées. A ce titre, il convient d’abord de citer :
- la contradiction entre la reconnaissance d’une violation de l’article 23 de la CADEG et l’absence de condamnation de celle-ci ;
- l’usage d’une jurisprudence non publiée en violation de l’article 14 du PIDCP, ou encore l’omission du parallélisme des formes en violation des articles 7 et 26 de la CADHP.
À côté de ces erreurs de droit, la CJ-CEDEAO aurait également commis des erreurs judiciaires, c’est‑à‑dire des fautes dans l’acte même de juger, indépendamment du texte appliqué. Une erreur judiciaire résulte d’une mauvaise appréciation des faits, d’une évaluation défaillante des preuves, d’un raisonnement incohérent ou d’une apparence de partialité, voire d’une forme de « mise sous influence, voire d’une mise en otage » de la Cour de Justice de la CEDEAO. Pour permettre de clarifier ces points, un recours en révision serait indispensable. En effet, une erreur judiciaire rend la décision révisable, voire annulable, car elle affecte la justice du résultat.
Dans cette affaire, la Cour se livre au paradoxe lorsqu’elle critique les requérants alors que l’État défendeur n’a pas daigné se présenter pour s’expliquer et contredire les allégations des requérants. En jouant au « mort-vivant », l’Etat togolais a cru se protéger en considérant son absence comme une forme de négation des faits. Or, il s’agit manifestement là, au mieux d’un mépris de la CJ-CEDEAO, plus assurément d’une violation du respect des textes et règlements et procédures qu’il a volontairement signées. L’absence, calculée et délibérée de l’Etat togolais, doit aussi être considérée comme un véritable mépris pour une partie majoritaire du Peuple togolais et accessoirement des requérants.
Pourtant, il a été constaté aussi que la CJ-CEDEAO minimise une violation grave qu’elle reconnaît pourtant elle‑même, et omet d’examiner un grief essentiel central, celui relatif au référendum constitutionnel de 1992 qui a permis d’avaliser la Constitution de 1992 que le Peuple togolais s’est librement choisi par un vote populaire positif de près de 98 %.
Ces erreurs judiciaires démontrent une rupture du principe d’égalité des armes et une atteinte au droit à un procès équitable.
Ainsi, la combinaison d’erreurs juridiques et d’erreurs judiciaires constitue un motif pleinement recevable de révision, conformément aux articles 92 et 93 du Règlement de la Cour[3]. Elle ouvre également la voie à une annulation partielle de l’arrêt, dès lors que les irrégularités constatées affectent la cohérence, la légalité et l’impartialité de la décision rendue. C’est sur cette base solide, factuelle et juridiquement incontestable que s’inscrit la présente démarche de RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA pour conseiller les requérants de déposer une requête en révision pour irrégularités graves, violation des normes internationales et déni partiel de justice.
3. Article 23 CADEG : la CJ‑CEDEAO constate l’illégalité mais laisse le Togo impuni »
Dans son arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de Justice de la CEDEAO reconnaît explicitement que l’État togolais a violé l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG). Cet article interdit toute modification constitutionnelle qui porte atteinte à l’alternance démocratique ou qui permet à un régime de se maintenir au pouvoir par des moyens non conformes aux principes démocratiques. En clair, la Cour admet que la réforme constitutionnelle togolaise de 2024 (passage unilatérale et sans consultation du Peuple togolais de la 4e République à la 5e République) constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement au sens du droit africain.
Pourtant, malgré cette violation grave, la Cour ne prononce aucune condamnation directe contre l’État togolais. Elle se limite à une simple injonction, demandant à l’État de « prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise ». Contrairement à ce que certains arrêts de la Cour prévoient dans d’autres affaires, aucun délai de trois mois n’est imposé au Togo pour s’exécuter. Il n’existe donc aucune obligation temporelle, aucun mécanisme de suivi, et aucune sanction en cas de non‑respect.
Cette situation crée un paradoxe : la Cour reconnaît une violation, mais n’annule pas les actes pris par l’État, ne déclare pas la réforme « nulle et non avenue », et ne demande pas le retour à l’ordre constitutionnel. Autrement dit, il s’agit d’une condamnation sans effet juridique, une décision qui constate une faute mais qui laisse intactes toutes les conséquences de cette faute. Pour le grand public, cela revient à dire que la Cour a vu l’infraction, l’a nommée, mais n’a pas agi pour la corriger.
Ce manque de cohérence de la CJ-CEDEAO constitue une grave défaillance qui affaiblit la portée de l’article 23 CADEG et la crédibilité de la justice communautaire. Il permet à un État de la sous-région d’Afrique de l’Ouest, l’Etat togolais en particulier, de violer les principes démocratiques tout en échappant à toute sanction réelle. C’est précisément pour cette raison que les requérants demandent une révision de l’arrêt, afin que la violation reconnue soit suivie d’un effet juridique concret, et que la justice communautaire retrouve sa force, sa cohérence et son rôle de protection des Peuples ouest‑africains.
Il y a là manifestement un déficit d’effet juridique de l’arrêt. Face à une violation avérée de l’Etat togolais, la réponse des juges de la CJ-CEDEAO dénote une absence de courage en refusant de prononcer la nullité des actes posés par l’Etat Gnassingbé.
En absence d’effet juridique concret, l’article 23 CADEG condamne les changements anticonstitutionnels et unilatéraux de l’Etat togolais, ce qui constitution une violation grave du droit. La CJ‑CEDEAO qualifie cet état de fait comme relevant d’un « coup d’État constitutionnel », toutefois sans en annuler les effets. La question qui est posée par la grande majorité du Peuple togolais et de sa Diaspora est la suivante : la CJ-CEDEAO a-t-elle subi des pressions pour refuser d’exercer ses prérogatives en refusant officiellement d’annuler les actes irréguliers de l’Etat Gnassingbé ? La question restera sans réponse en attendant une révision de cet arrêt, ou une autre décision de la Cour suite à un recours contentieux de CVU-TOGO-DIASPORA et Consorts.
Il y a lieu de rappeler l’Article 150 de la Constitution togolaise de 1992, adoptée librement par référendum : « En cas de coup d’État ou de coup de force, tout citoyen a le droit et le devoir de s’opposer par tous les moyens à toute tentative de changement anticonstitutionnel ». Or, les juges de la CJ- CEDEAO ne prennent pas conscience que par leur décision incompréhensible et partielle, ils ont implicitement expliqué que le juge ne permettra pas de rétablir le droit au Togo, et indirectement, le rétablissement du droit n’a de chances d’advenir que par la « force ». Or, la procédure juridique est une procédure pacifique qui ne trouve qu’une solution partielle et tronquée devant la CJ-CEDEAO.
4. LE RÈGLEMENT DE LA CJ-CEDEAO AUTORISE LA RÉVISION D’UNE DÉCISION DE LA CJ-CEDEAO
Dans l’« Affaire LTDH & 12 autres contre République Togolaise – CJ‑CEDEAO », RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA ont constaté plusieurs anomalies juridiques et judiciaires qui justifient le dépôt d’une requête en révision de l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/01/26 rendu le 29 janvier 2025 par la Cour de Justice de la CEDEAO, jamais notifié aux requérants et dont ceux-ci ont eu seulement connaissance en juin 2026, pour irrégularités graves, violation des normes internationales et déni de justice par les requérants insatisfaits par une partie de la décision rendue par la Cour.
Cette proposition s’appuie sur les articles 92 et 93 du Règlement de la Cour, qui autorisent la révision en cas de faits nouveaux, erreurs manifestes, ou violations des principes fondamentaux de justice.
5. DES IRRÉGULARITES GRAVES AFFECTANT LA VALIDITÉ DE L’ARRÊT
Les points suivants ont été constatés par RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA comme constituant des irrégularités graves commises par la Cour de Justice de la CEDEAO qui conduisent à mettre en cause les conclusions de la décision de la Cour et à mettre en cause la validité de l’arrêt, au moins partiellement.
5.1 Retard de notification de 17 mois : violation des normes internationales
L’arrêt daté du 29 janvier 2025 n’a été communiqué qu’en juin 2026 et la CJ-CEDEAO n’a apporté aucune preuve de notification directe aux requérants à partir du 29 janvier 2025. Ce délai viole plusieurs articles de droit :
- Article 7(1)(d) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) : il s’agit du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
- Article 26 CADHP : il s’agit de l’obligation des États et institutions judiciaires de garantir la bonne administration de la justice.
- Article 14(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) : il est question d’information dans les temps, notamment la célérité et publicité des décisions judiciaires afin de pouvoir déposer un recours en révision. Or, en « oubliant » de notifier, la Cour commet un déni de justice en refusant le droit légitime des requérants à procéder à un recours en révision dans les délais impartis.
Une telle latence constitue une irrégularité substantielle engageant la responsabilité de la Cour. Celle-ci devra expliquer s’il s’agit d’une simple erreur ou s’il s’agit de pressions politiques, financières ou personnelles exercées sur la Cour ou ses agents.
5.2 Utilisation d’une jurisprudence non publiée : violation du principe de publicité des décisions
Au point 101 de l’arrêt, la Cour se fonde sur une décision « non publiée ». Cela contrevient à :
- Article 14(1) PIDCP : les décisions doivent être rendues publiques.
- Article 26 CADHP : transparence des juridictions.
- Principes de Bangalore sur la conduite judiciaire (2002) : prévisibilité, accessibilité et transparence.
Une jurisprudence secrète est inopposable aux parties et rend la motivation juridiquement viciée.
5.3 Contradiction interne : violation reconnue mais absence de condamnation
La Cour affirme dans les points mentionnés ci-dessous :
- (v) : violation de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG).
- (vi) : aucune violation du droit de participation politique.
Or l’article 23 CADEG protège précisément le droit de participation politique et l’alternance démocratique. Cette contradiction constitue une erreur manifeste d’appréciation, ouvrant droit à révision (art. 92 du Règlement). Or, il est impensable qu’une Cour de justice sous-régionale et jugeant en dernier ressort puisse commettre des erreurs manifestes d’appréciation aussi grossières. Aussi, la question de la mise sous influence ou la mise en otage de la Cour ou de ses membres, directement ou indirectement, mérite d’être posée.
5.4 Apparence de partialité : violation du principe d’égalité des armes
En optant pour la stratégie du “pas vu, pas pris », l’État togolais :
- n’a jamais comparu,
- n’a déposé aucun mémoire,
- n’a fourni aucune explication.
Pourtant, la Cour a :
- rejeté plusieurs arguments des requérants,
- comblé d’office les lacunes du défendeur absent.
Cela viole :
- Article 7(1) CADHP : droit à un procès équitable,
- Article 14 PIDCP : égalité des armes,
- Jurisprudence CJ-CEDEAO : Dans un arrêt « Chude Mba c. Ghana (2013) », le défaut du défendeur ne peut conduire à pénaliser le requérant, encore moins à faire de la CJ-CEDEAO, celle qui s’auto-saisit pour contredire les requérants. Là encore, il y a matière à examiner s’il n’y aurait pas des indices concordants allant dans le sens d’un réseau souterrain ou ésotérique de soutiens mutuels dans les affaires judiciaires engageant la responsabilité des États, ou alors la mise sous influence de la Cour ou de ses agents.
5.5 Omission du parallélisme des formes : déni de justice
La Constitution togolaise originelle de 1992 a été adoptée par référendum. Toute révision substantielle exige :
- un référendum, ou
- une Assemblée légitime.
La Cour n’a jamais examiné cette question, pourtant centrale pour qualifier un changement anticonstitutionnel au sens de :
- Article 1(d) du Protocole CEDEAO A/SP1/12/01,
- Article 23 CADEG,
- Jurisprudence de la Commission africaine (Communication 211/98 – Legal Resources Foundation c. Zambie).
Cette omission constitue de fait un véritable déni de justice, qui pourrait si la preuve était apportée, conduire à des circonstances aggravantes car effectué en « bandes organisées ».
6. CONSEILS DE RCDTI ET CVU-TOGO-DIASPORA : CLARIFIER L’OBJET DE LA REQUÊTE EN RÉVISION
Il est fortement suggéré de ne pas baisser les bras ou se contenter des déclarations dans les médias en marquant son indignation. S’ils souhaitent continuer à défendre les intérêts du Peuple togolais, les requérants doivent en urgence solliciter au moins les cinq (5) points suivants :
6.1 L’annulation partielle de l’arrêt du 29 janvier 2025
Pour :
- erreur manifeste d’appréciation,
- contradiction interne,
- violation des articles 7 et 26 CADHP,
- violation de l’article 14 PIDCP,
- usage de jurisprudence non publiée.
6.2 La réouverture de l’examen au fond, incluant :
- la légitimité de l’Assemblée Nationale au mandat expiré,
- le parallélisme des formes,
- la qualification du coup d’État constitutionnel,
- la violation du droit de participation politique (art. 13 CADHP, art. 25 PIDCP).
6.3 La condamnation de l’État togolais
Pour violation :
- Article 23 CADEG,
- Article 13 CADHP,
- Article 25 PIDCP.
6.4 L’injonction de mesures correctives
Conformément à l’article 27(1) CADHP, il faudra demander à la Cour de reconsidérer :
- Le retour à l’ordre constitutionnel,
- La consultation nationale inclusive,
- La garantie de non‑répétition.
- Des mesures contraignantes en cas non-respect par l’Etat Gnassingbé des décisions de la Cour.
7. ENJEUX REGIONAL ET AFRICAIN : PREVENIR LA NORMALISATION DES COUPS D’ÉTAT CONSTITUTIONNELS
RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA alertent les requérants ainsi que les opinions publiques nationales, sous-régionales et internationales sur le risque que cet arrêt, s’il n’est pas révisé, crée une jurisprudence permissive permettant aux États de modifier leurs constitutions en violation :
- du Protocole CEDEAO sur la démocratie (A/SP1/12/01),
- de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG),
- des principes de l’alternance démocratique.
Ne pas mettre en cause cette nouvelle jurisprudence de la CJ-CEDEAO qui outrepasse ses fonctions, c’est « légaliser » les coups d’Etat constitutionnels à postériori. La CEDEAO doit rester un espace de protection, non de légitimation, des dérives autoritaires que ce soit au Togo ou dans toute la sous-région ou ailleurs dans le monde.
8. APPEL AUX INSTITUTIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES ÉTHIQUES
RCDTI ET CVU-TOGO-DIASPORA appellent :
- la CEDEAO à garantir l’intégrité de sa Cour,
- l’Union africaine à veiller au respect de la CADEG,
- les Nations Unies à suivre la situation au regard du PIDCP,
- les partenaires internationaux à soutenir la transparence, la vérité des urnes et la démocratie au Togo.
A défaut, il s’agira véritablement d’une véritable complicité dans l’accomplissement des coups d’Etat constitutionnels en Afrique de l’Ouest. Cela justifierait indirectement ceux qui sont partisans des coups d’Etat militaires pour permettre une alternance dans les pays affectés par l’absence de séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire et entre l’exécutif et le parlement, bref là où le Droit des peuples ne fonctionne plus car sciemment rendu inopérant.
9. LETTRE OUVERTE AUX CITOYENS TOGOLAIS ET AFRICAINS
Conformément aux objectifs de l’Association, la démarche de RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA conseillant l’introduction d’une requête en révision auprès de la Cour de Justice de la CEDEAO vise principalement à défendre :
- le droit des peuples à choisir librement leurs dirigeants,
- la protection de l’alternance démocratique,
- la prévention des révisions constitutionnelles irrégulières,
- la crédibilité de la justice régionale.
10. CONCLUSION : RESTAURER LA CONFIANCE DANS LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE
Il faut donc se rendre à l’évidence que les irrégularités majeures relevées dans l’arrêt de la CJ‑CEDEAO justifient pleinement et à minima un recours en révision auprès de la même Cour de Justice de la CEDEAO. Le constat des irrégularités fondamentales constatées juridiquement est inattaquable car il se fonde sur des faits objectifs, à savoir entre autres, les contradictions internes de la CJ-CEDEAO, ainsi que les omissions, les retards de notification, et l’usage de jurisprudence non publiée.
En effet, la CJ-CEDEAO dans cet arrêt, a violé des normes supérieures, notamment les articles 7[4] et 26 de la CADHP et l’article 14 du PIDCP[5], ce qui constitue une base solide pour une révision.
- La contradiction entre la reconnaissance d’une violation de l’article 23 de la CADEG et l’absence de condamnation de l’État constitue une erreur manifeste d’appréciation.
- Le recours à une jurisprudence non publiée viole le principe de publicité des décisions et rend la motivation juridiquement viciée.
- Le retard de 17 mois dans la notification de l’arrêt constitue une irrégularité substantielle affectant la validité de la décision.
- L’omission (ou éventuellement le refus) d’examiner le parallélisme des formes et la légitimité de l’Assemblée Nationale au mandat expiré constitue un déni de justice.
- L’apparence de partialité, due à la prise en compte d’arguments non présentés par l’État absent, viole l’égalité des armes.
L’ensemble de ces éléments impose, conformément aux articles 92 et 93 du Règlement de la Cour, l’introduction d’un recours en révision.
La requête en révision qui devrait normalement être déposée par les requérants sera fondée sur des références juridiques incontestables, démontrant que l’arrêt du 29 janvier 2025 est entaché :
- d’irrégularités graves,
- de contradictions internes,
- d’un défaut de transparence,
- d’une apparence de partialité,
- d’un déni de justice.
La révision est indispensable pour restaurer la confiance dans la justice communautaire et préserver l’État de droit en Afrique de l’Ouest.
11. RECOMMANDATIONS DE RCDTI ET CVU-TOGO-DIASPORA : INDISPENSABLE RÉVISION D’UNE DÉCISION SANS EFFETS JURIDIQUES
Face aux contradictions, omissions et violations des standards en droit régional et international, la révision de l’arrêt de la CJ‑CEDEAO est indispensable pour garantir l’État de droit, l’alternance démocratique et la protection des droits fondamentaux.
Rien qu’au regard des violations de l’article 26 CADHP et du principe de publicité des décisions, la CJ-CEDEAO met en cause la « Sécurité juridique » des citoyennes et citoyens togolais et doit nécessairement pouvoir déclarer recevable une révision de son arrêt ambigu pour irrégularités substantielles. Il est question de corriger les violations des principes fondamentaux de justice et de transparence.
Les raisons invoquées sont factuelles, fondées sur les articles de droit et des notions juridiques objectives. Il n’y a aucune accusation personnelle ou institutionnelle. Mais face à la loi du plus fort au Togo, il est devenu important de médiatiser les approches pour éviter de nouvelles décisions opaques et ambiguës de la Cour de Justice de la CEDEAO.
RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA réitèrent leur soutien total aux représentants des associations et partis politiques qui soutiennent la proposition d’engager un recours en révision de la décision à connotation dolosive de la Cour de justice de la CEDEAO envers le Peuple togolais.
Ce recours, s’il prospère, permettra de :
- restaurer la légalité, la transparence judiciaire, la crédibilité de la justice communautaire au service des peuples ouest‑africains ; et
- générer une nouvelle jurisprudence non pas pour « légitimer » des coups d’Etats constitutionnels à répétition au Togo, mais au contraire, à dissuader les dirigeants africains de tordre le cou au droit et à la justice, pour se maintenir au pouvoir indéfiniment au pouvoir grâce à l’injustice, l’abus de droit et l’abus de pouvoir.
Or, une telle gouvernance de la contre-vérité des urnes ne peut et ne doit pas être légitimée par la Cour de Justice de la CEDEAO.
RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA rappellent que deux recours contentieux ont été introduits en urgence auprès de la Cour de Justice de la CEDEAO et portant d’une part principalement sur l’illégalité et l’anti-constitutionnalité de Faure Gnassingbé comme Président du Togo, et d’autre part, sur l’illégalité dans la forme, la procédure et le fond du passage forcé et unilatéral de la 4e République à la 5e République togolaises, ce en total non-respect de la Constitution du Peuple togolais. A ce jour, les délais raisonnables pour rendre un arrêt sont largement dépassés par la CJ-CEDEAO et CVU-TOGO-DIASPORA et Consorts ne manqueront pas de poursuivre le même combat pour la liberté du Peuple togolais de choisir ses dirigeants pacifiquement et démocratiquement.
Enfin, RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA demeurent joignables pour contribuer à la formulation du recours en révision portant sur l’« Affaire LTDH & 12 autres c. République Togolaise » traitée par la Cour de Justice de la CEDEAO. Le recours en révision est indispensable pour restaurer la légalité, la transparence de la gouvernance politique au Togo, mais surtout pour rétablir le respect et la dignité du Peuple togolais.
La Direction du :
Réseau de Coordination de la Diaspora Togolaise Indépendante (RCDTI) et du Collectif pour la Vérité des Urnes-Diaspora Togo (CVU-TOGO-DIASPORA) en partenariat avec toutes personnalités ou structures de la société civile indépendantes et aux citoyennes et citoyens indépendants.
29 juin 2026.
SIGNATAIRES : RCDTI, CVU-TOGO-DIASPORA, PARTENAIRES ET SYMPATHISANTS :
- Yves Ekoué AMAÏZO, Dr.
- Ernesto D’ALMEIDA, Dr.
- Mathieu D’ALMEIDA
- Koffi DEKU, Ing.
- François FABREGAT
- Papa KHADIDJA
- De nombreux CITOYENS (ENNES) ont souhaité ne pas voir leur nom figurer en qualité de signataires, par peur de représailles du système Gnassingbé.
Contact et Coordination : info@cvu-togo-diaspora.org et rcdti@cvu-togo-diaspora.org
Note : Toutes les personnalités ou associations qui souhaitent être signataires des textes de RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA peuvent le faire en écrivant par courrier électronique à l’adresse ci-dessous. Ils ou elles auront l’occasion de participer à l’une ou l’autre des téléconférences fondant notre démocratie participative et proposer des solutions dans le cadre du projet de transition politique et du projet de société commun pour l’avenir du Togo.
© RCDTI & CVU-TOGO-DIASPORA
Réseau de Coordination de la Diaspora Togolaise Indépendante (RCDTI) ————————————
Collectif pour la Vérité des Urnes-Diaspora Togo (CVU-TOGO-DIASPORA) ————————————–
Notes :
- CJ-CEDEAO (2025). « Ligue Togolaise des Droits de l’Homme (LTDH) & 12 Autres C. République Togolaise ». Affaire n° : ECW/CCJ/APP/15/24. Arrêt n° : ECW/CCJ/JUD/01/26. Date : 29 janvier 2025. Accédé le 26 juin 2026. Voir https://courtecowas.org/wp-content/uploads/2026/02/LIGUE-TOGOLAISE-DES-DROITS-DE-L-HOMME-VS.-TOGOLESE-REPUBLIC-FRN.pdf?utm_source=copilot.com ↑
- L’agouti est un rongeur sauvage que l’on retrouve en Afrique et en Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Il est souvent comparé à un gros cochon d’Inde élancé. Il a un corps fin, de longues pattes, un pelage brun à roussâtre, et une silhouette adaptée à la course rapide. C’est un animal discret, méfiant et agile. Il vit surtout au sol, dans les forêts, les zones broussailleuses ou près des lisières, et il se nourrit principalement de fruits, de graines et de végétaux. Quand il se sent menacé, il privilégie la fuite rapide plutôt que l’affrontement. Toutefois, l’agouti joue aussi un rôle écologique important, car il aide à disperser certaines graines dans la forêt. Son comportement est généralement solitaire ou en petit groupe, avec une activité souvent diurne ou crépusculaire selon les espèces. ↑
- Cour de justice de la Communauté « CEDEAO » (2002). Le règlement de la Cour de justice de la CEDEAO. CEDEAO. 03 juin 2002. Accédé le 26 juin 2026. Voir https://caselaw.ihrda.org/api/files/1605866750529srxwtklmxj9.pdf ; voir aussi tous les autres textes à l’adresse suivante : https://courtecowas.org/fr/a-propos-de-nous/textes-de-base/?utm_source=copilot.com ↑
- 1. Article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) : L’article 7 garantit notamment : « Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue. » Ce droit inclut : – le droit à un recours effectif, – le droit à un procès équitable, – le droit à être jugé dans un délai raisonnable. La Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a été adopté par l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à Nairobi en 1981 et est entrée en vigueur 1986. ↑
- Article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) publiée par l’ONU : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial ». Accédé le 26 juin 2026. Voir Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR). Accédé le 26 juin 2026.Voir https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights ↑
Télécharger
Autres articles dans cette série
- IRRÉGULARITÉS ET DÉFAILLANCES JUDICIAIRES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO : Indispensable recours en révision (29 juin 2026)
- TOGO, LE SYSTÈME GNASSINGBÉ ET LA RUPTURE DE L’ÉTAT DE DROIT : Inventaire constitutionnel de certains abus de pouvoir (2005-2026) (9 juin 2026)
- TOGO, LA RÉPUBLIQUE DU « DOUBLE STANDARD » : À quand l’heure de la mutation citoyenne ? (29 janvier 2026)
- CHARTE DE LA MUTATION DU TOGO : PROJET DE TRANSITION POLITIQUE ET CITOYENNE (24 décembre 2025)
- LE TOGO FALSIFIE LA DÉMOCRATIE ET LE PANAFRICANISME : Un « faux » Congrès Panafricain pour légitimer un système autocratique et liberticide (13 décembre 2025)
- LE VRAI « FAUX » PANAFRICANISME DE FAURE GNASSINGBÉ : Justice, droits humains et autodétermination commencent à la maison (3 octobre 2025)
- PRÉPARER LE TOGO DE L’APRÈS SYSTÈME FAURE GNASSINGBÉ : LE PROJET DE TRANSITION POLITIQUE CITOYEN (21 août 2025)
- DE LA PATIENCE À L’INSOUMISSION DU PEUPLE TOGOLAIS : pour une Transition souveraine, pacifique et irréversible (25 juin 2025)
- LE SUFFRAGE UNIVERSEL REFUSÉ AU PEUPLE TOGOLAIS : Stopper l’endettement et préparer la transition de l’après-Gnassingbé (14 mai 2025)
- L’ETAT DE NON-DROIT PERDURE AU TOGO : Faure Gnassingbé exporte-t-il son système de droit usurpé en Afrique ? (3 février 2025)
- TOGO : LA 3e VOIE POLITIQUE PASSE PAR UNE TRANSITION DE RUPTURE (3 janvier 2021)
- TOGO : ARRESTATIONS HORS-LA-LOI PAR UN ETAT HORS-LA-LOI : Libérer Mme Adjamagbo-Johnson, M. Djossou et tous les prisonniers politiques (1 décembre 2020)
- POUR LE PEUPLE TOGOLAIS : PROPOSITION DE « CHARTE DE REFONDATION DU TOGO » (9 octobre 2020)
- CHEFFERIES TRADITIONNELLES AU TOGO : Comment redevenir des acteurs de l’alternative citoyenne ? (22 septembre 2020)
- DÉTOURNEMENT DE L’ARMÉE TOGOLAISE CONTRE LE PEUPLE : argent, mensonges, violence, assassinats et impunité pour se perpétuer ! (9 août 2020)
- DE L’AUDACE POUR LES ÉVÊQUES DU TOGO : Devenir un « témoin assisté » devant des juges indépendants (3 juillet 2020)
- MEURTRE DANS L’ARMÉE ET RECHERCHE DE BOUC-ÉMISSAIRES : Depuis quand une enquête a abouti au Togo ? (14 mai 2020)
- INVESTITURE, KIDNAPPING, ALTERNATIVE AU TOGO : L’abus de pouvoir encore légitimé entre 2020-2025 ? (7 mai 2020)
- 27 AVRIL 2020, 60 ANS D’ABLODÈ ? (29 avril 2020)
- LA TROISIÈME VOIE, L’ALTERNATIVE DU PEUPLE VICTIME : Faire constater les violations de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ? (16 mars 2020)
- MOBILISATION DU PEUPLE TOGOLAIS POUR LA TROISIÈME VOIE : L’INDISPENSABLE TRANSITION (26 février 2020)
- MOBILISATION DU PEUPLE TOGOLAIS POUR DES RECOURS JURIDIQUES : Violation de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ? (13 février 2020)
- ÉLECTIONS APAISÉES AU TOGO : L’hypocrisie de la « paix » au service du statu quo ! (4 février 2020)
- LETTRE OUVERTE AU PEUPLE TOGOLAIS ET AUX AMIS DU TOGO (19 janvier 2020)








Laisser un commentaire